Publié le 17 juin 2023 par : M. Portier.
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers n’est pas comptabilisée dans les communes de moins de 2 000 habitants. »
Les objectifs fixés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, codifiés à l'article L.151-5 du code de l'urbanisme, visant à réduire de 50 % le rythme d’artificialisation sur la période 2021-2031 et à aboutir au zéro artificialisation nette en 2050 posent de fortes contraintes.
Les territoires ruraux qui sont moins voire peu artificialisés ne doivent pas se voir imposer les mêmes objectifs que les territoires densément urbanisés.
Cet amendement vise donc à sortir les communes de moins de 2 000 habitants du domaine d'application des ces objectifs de réduction d'artificialisation des sols.
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