Publié le 16 juin 2023 par : M. Descoeur, M. Fabrice Brun, M. Vatin, M. Taite.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 211‑1, il est créé un article L. 211‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1-1. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation prévus en application de l’article L. 151‑5 du présent code, à l’intérieur desquels est institué le droit de préemption urbain prévu au présent chapitre.
« Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier :
« 1° Des terrains contribuant à la préservation ou la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
« 2° Des zones préférentielles de renaturation identifiées par le plan local d’urbanisme ;
« 3° Des terrains à enjeux pour contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du présent code. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 300‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sauvegarder », sont insérés les mots : « , de restaurer » ;
b) Après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « de renaturer ou désartificialiser des sols ».
Le présent amendement propose de renforcer le droit de préemption urbain pour permettre aux communes et EPCI de l’exercer afin de constituer des réserves dans une perspective de renaturation/désartificialisation. Ce n’est pas possible à droit constant puisqu’il faut justifier au préalable de la réalité d’un projet d’aménagement.
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