Publié le 16 juin 2023 par : M. Bazin.
La seconde phrase de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme est supprimée.
Parallèlement au volet financier inscrit dans le Fonds vert voté dans le cadre de la LF 2023, la loi Climat et résilience créée plusieurs outils juridiques pour encourager la reconversion de friches, comme le certificat de projet (CDP) « friches » prévu à l’article 212 mais également la possibilité de déroger à certaines règles du PLU pour ces projets (art. 211).
Dans les deux cas, les textes font référence à la notion de friche, définie à l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, issu de l’article 222 de la loi, qui renvoie à un décret le soin de préciser les modalités de cet article.
Il ressort des débats parlementaires que ce décret a pour objet de porter sur « les aspects liés à l’absence d’usage du bien, sa désaffectation, et le cas échéant la durée de délaissement et d’abandon. Il pourra cibler la portée de cette définition en fonction des différents types de friches, afin de tenir compte prioritairement des friches constructibles et des surfaces déjà artificialisées, et exclure les terres agricoles en friche. »
A ce jour, ce décret n’est toujours pas paru et n’a donné lieu à aucune consultation publique, privant ainsi d’efficacité les dispositions précitées, pourtant attendues, au regard des moyens financiers mobilisés par l’État pour soutenir la reconversion de friches, en particulier au titre du Fonds vert, dont le fonctionnement repose sur une autre définition de la notion de friche (1).
Compte tenu de l’objet du décret, sa rédaction semble délicate, sera sans doute imparfaite (liste des types de friche, effets de seuil sur la durée de délaissement et d’abandon, …), et sa parution rendue très aléatoire.
Dans ce contexte et dans un souci d’efficacité et de simplification normative, il est proposé de supprimer le renvoi à ce décret afin d’accélérer la mise en œuvre des mesures législatives adoptées depuis bientôt 2 ans.
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