Publié le 16 juin 2023 par : M. Bazin.
Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ».
Cet article général de la loi Climat et Résilience, non codifié dans le code de l’urbanisme, fixe un objectif contraignant : atteindre l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.
Certes, le texte prévoit une définition de la notion d’artificialisation nette des sols mais renvoie à la publication d’un décret la définition des sols artificialisés ou non artificialisés.
Or, le décret portant nomenclature des sols artificialisés tel que publié fait l’objet d’une action contentieuse actuellement pendante devant le Conseil d’État. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a d’ailleurs annoncé sa réécriture.
En l’absence de définitions précises des notions d’artificialisation, de renaturation, de sols artificialisés et de sols non artificialisés, l’objectif de la loi se doit de rester incitatif et programmatique, a fortiori au regard du délai lointain que représente l’échéance de l’année 2050.
De plus, l’inscription d’un objectif contraignant peut entraîner des conséquences juridiques importantes comme nous l’avons récemment vu avec « l’affaire du siècle », ces organisations/ citoyens qui assignent l’État en justice pour inaction face aux changements climatiques.
A l’heure où la présente proposition de loi entend lever les interrogations, difficultés ou blocages rencontrés dans la mise en œuvre de la loi, l’amendement proposé vise à revenir à une rédaction plus en phase avec les objectifs poursuivis, similaire à celle du projet de loi Climat et Résilience tel qu’adopté en Conseil des Ministres.
Tel est l’objet du présent amendement.
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