Publié le 16 juin 2023 par : M. Daubié.
Lorsqu’une commune a épuisé des droits à construire eu égard à l’application du principe de zéro artificialisation nette et des dispositions y afférentes introduites par loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les obligations découlant des objectifs triennaux de rattrapage en matière de logements sociaux au titre de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain sont suspendus.
Le présent amendement est un amendement de repli par rapport à celui prévoyant d’accorder une surface minimale de développement communal d’un hectare aux communes carencées au sens de la loi SRU pour favoriser la construction d’habitations à loyers modérés.
Pris entre deux feux par des impératifs légaux contraires, les maires, et notamment ceux des communes de taille les plus modestes, sont souvent dans l’incapacité de respecter les objectifs de zéro artificialisation nette et de construction de logements sociaux destinés à satisfaire les prescriptions de la loi SRU.
Il appartient donc au législateur de mettre en cohérence les obligations légales qu’il impose aux élus locaux en suspendant les dispositions de l’article 55 de loi SRU lorsque ces derniers ne sont plus en état de les mettre en œuvre du fait de l’épuisement de leurs droits à construire.
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