Publié le 16 juin 2023 par : Mme Pochon.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 151‑5, les mots : « ou de remise en bon » les mots : « de la biodiversité et de préservation et de remise en état » ;
2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 151‑11, les mots : « qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation de la biodiversité, la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » sont supprimés ;
3° À l’article L. 151‑17, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et de l’objectif de préservation de la biodiversité, » ;
4° À l’article L. 151‑18, après le mot : « patrimoine , sont insérés les mots : « , à la préservation de la biodiversité » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 151‑23 est ainsi rédigé :
« Le règlement identifie et localise et délimite les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation de la biodiversité ainsi que pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
6° Après le 6° de l’article L. 151‑41, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
7° Des emplacements réservés pour des opérations de renaturation pour la création d’espaces favorables à la biodiversité.
Le déclin de la biodiversité n’a jamais été aussi alarmant. La politique de l’urbanisme joue un rôle important en participant à la préservation des milieux naturels et la protection de la biodiversité. Pour ce faire, les collectivités territoriales doivent inscrire dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) leurs orientations et les modalités en matière de préservation de la biodiversité. Dans les plans locaux d’urbanisme, il est prévu seulement d’inscrire dans le plan d’aménagement et de développement durable les orientations des politiques de maintien ou de remise en état des continuités écologiques. Le présent amendement vise dans un premier temps l’inscription de la politique de préservation de la biodiversité dans les PLU(i) afin de permettre la déclinaison d’une stratégie biodiversité adapté au territoire. Afin de concrétiser cette stratégie dans les zones agricoles, naturelles et forestières, le présent amendement vise à ajouter une condition d’absence d’atteinte à la biodiversité pour les dérogations à l’inconstructibilité dans ces zones (constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs).
Les dispositifs en droit de l’urbanisme permettant de préserver la biodiversité sont aussi en nombre réduit (orientation d’aménagement et de programmation et coefficient de biotope et de pleine terre principalement). Certains mécanismes classiques sont toutefois utilisés dans l’objectif de préserver la biodiversité sans que cela ne soit explicite dans la législation. Le présent amendement vise donc l’inclusion de la préservation de la biodiversité en tant que motif d’utilisation des mécanismes suivants : les règles d’implantation de constructions, les inventaires du patrimoine écologique et naturel et les emplacements réservés.
En ville, de nombreuses espèces cohabitent avec l’être humain comme des espèces d’oiseaux (hirondelles et martinets par exemple, des chauves-souris, certains reptiles ou encore des espèces d’amphibiens. Certaines de ses espèces sont inféodées au bâti. Ce milieu minéral est devenu leur habitat (cas du Martinet noir par exemple). Les constructions neuves et la massification de la rénovation énergétique des logements en France détruit l’habitat de ces espèces avec des surfaces lisses alors que ces animaux ont besoin de cavités pour se reproduire et nidifier. Avec des baisses de populations de 80% du moineau à Paris, de 46% du Martinet noir à l’échelle de la France par exemple, il est nécessaire d’agir. Ces espèces sont importantes pour plus de nature en ville et la régulation des populations d’insectes. Le présent amendement vient donc modifier les règles d’aspect du bâti afin que puisse être prise en compte cette biodiversité. Ainsi, il pourrait être prescrit dans les règlements des PLU(i) la prise en compte de ces espèces pour les constructions nouvelles et les opérations de rénovations.
Le présent amendement a été suggéré par la LPO.
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