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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 1359

Amendement N° 264 (Irrecevable)

Publié le 16 juin 2023 par : Mme Pochon.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1359

Après l'article 12

Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre de l’article R. 151‑24 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411‑17‑7 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

Exposé sommaire :

Selon l’article 976-I Code Général des Impôts, les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à hauteur des trois quarts de leur valeur imposable de l’impôt sur la fortune immobilière. Il est proposé d’étendre le régime d’exonération à tous les propriétaires de terrains situés en zone N des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et Plan Local d'urbanisme intercommunal (PLUI), soit en zone non constructible, sous réserve que lesdits terrains comportent en tout, en partie ou « en mélange » des habitats naturels listés à l’article R 411-17-7 du Code de l'Environnement. Ces habitats sont ceux pouvant faire l’objet d’interdictions de destruction, coupes, prélèvements, cueillette, d’altération ou de dégradation, ainsi que de toute autre pratique impactante, au titre des directives « oiseaux » et « habitats » ; ce sont également les habitats susceptibles de faire l’objet d’arrêtés de protection biotopes, et plus largement, d’arrêtés portant protection des habitats naturels.

Contrairement aux forêts, ces milieux sont essentiellement non productifs et ne génèrent pas de revenus pour leurs propriétaires. Il n’est pas nécessaire d’associer au bénéfice de l’exonération proposée des mesures semblables aux plans de gestion forestiers. En revanche, la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer peuvent être amenées à constater l’existence des milieux désignés sur les parcelles concernées, dans les conditions évoquées à l’article 976-I CGI.

Cet amendement vise donc à diminuer la fiscalité sur des propriétés non-bâtis abritant des habitats naturels spécifiques afin d’encourager les propriétaires de ces terrains à les conserver en l’état. Il permet également de ne pas les pénaliser fiscalement pour la possession de ces terrains qui sont difficilement valorisables économiquement mais qui sont importants pour la conservation de notre patrimoine naturel et de sa biodiversité.

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