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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 1359

Amendement N° 148 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 563 )

Publié le 16 juin 2023 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1359

Article 12 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, de constructions, d’aménagements ou d’installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de création est intervenu avant le 22 août 2021 et compris dans le programme global prévisionnel de l’acte de création de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations réalisés au sein du périmètre d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312‑4 ou L. 102‑12 du code de l’urbanisme.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est enfin applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein d’une zone du plan local d’urbanisme ayant fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation, ou d’une zone d’une carte communale rendue constructible, avant le 22 août 2021 ».

Exposé sommaire :

Supprimé en Commission de l’Assemblée Nationale, cet article, adopté au Sénat prévoit que la consommation d'espaces résultant de projets réalisés à compter de 2021, mais autorisés avant la promulgation de la loi Climat et Résilience ou faisant partie d'une opération d'ensemble autorisée avant cette promulgation, soit comptabilisée pour la période 2011-2021 plutôt que pour la période 2021-2031.
Cette disposition vise à ne pas remettre en cause des projets déjà dûment autorisés et engagés avant l’entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience et ayant souvent fait l'objet d'acquisitions ou d'investissements par les porteurs de projet et les collectivités, mais dont la réalisation s'étalerait sur une période longue.
Le présent amendement permet de réintégrer dans le texte le dispositif voté par la Sénat en y apportant deux correctifs :
- La suppression de la mention aux Grandes Opérations d’Urbanisme dans la mesure où les deux GOU existantes sont dans des espaces urbanisés et qu’il n’y a donc pas de sujet de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
- L’intégration, en revanche, de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers résultant des projets réalisés dans des zones ouvertes à l’urbanisation avant le 22 août 2021 afin que celle-soit pas imputée à la période 2021-2031, durant laquelle les projets seront mis en œuvre, mais à la période 2011-2021, durant laquelle ils ont été décidés. En effet, les collectivités territoriales comme les porteurs de projets inscrivent leurs opérations dans le temps long : par exemple, certains projets exigent, bien en amont, de disposer de la maitrise foncière du périmètre du projet. En outre, la décision d’ouverture à l’urbanisation d’une zone intervient eu égard à un projet négocié et souhaité par les collectivités
Tel est l’objet du présent amendement.

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