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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 1359

Amendement N° 145 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 562 )

Publié le 16 juin 2023 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1359

Article 9

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« 2° Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
« 3° Au début du douzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

« 4° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les friches au sens de l’article L. 111‑26 sont considérées comme artificialisées ; »

« 5° Après le b, sont insérés des c à e ainsi rédigés :

« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;

« d) Artificialisée une surface dont l’état de pollution des sols est incompatible en l’état avec un usage résidentiel, récréatif ou agricole ;

« e) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »

« 6° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».
« II. – Après l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 101‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 101‑2‑2. – I. – L’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétente en matière de document d’urbanisme peut délimiter au sein du document d’urbanisme, dans les conditions prévues au présent article, des périmètres de densification et de recyclage foncier.

« Au sein de ces périmètres, les aménagements, les constructions, les installations ou les travaux ayant pour effet de transformer des surfaces non artificialisées mentionnées au c du III de l’article L. 101‑2‑1 en surfaces artificialisées n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi ou par les documents de planification.
« II. – Dans les communes couvertes par un plan local d’urbanisme, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont délimités par le règlement. Ils peuvent inclure des parcelles situées :
« 1° Au sein des zones urbaines identifiées par le règlement ;
« 2° Au sein des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités par le règlement en application de l’article L. 151‑13 ;
« 3° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;
« 4° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;
« 5° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.
« Pour la délimitation ou la révision des périmètres mentionnés au présent II, il peut être recouru à la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48.
« Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré ou modifié à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, la délimitation ou la révision des périmètres est soumise à l’avis des communes membres.
« III. – Dans les communes couvertes par une carte communale, les périmètres de densification et de recyclage foncier sont identifiés au sein d’un document graphique simplifié annexé à la carte communale. Ils peuvent inclure des parcelles situées :
« 1° Au sein des secteurs constructibles délimités par la carte communale ;
« 2° Au sein des secteurs déjà urbanisés identifiés délimités en application de l’article L. 121‑8 ;
« 3° Au sein des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement mentionnés à l’article L. 122‑7 ;
« 4° Sur une friche au sens de l’article L. 111‑26.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Supprimé en Commission de l’Assemblée nationale, cet article, adopté au Sénat, précise les modalités d’appréciation du caractère artificialisé des surfaces.
Cet amendement permet de réintégrer dans le présent texte cet article qui concilie les objectifs de préservation de la nature en ville et de sauvegarde de la biodiversité avec celui de la densification du tissu urbain et du recyclage foncier.
Il se fonde pour cela sur un dispositif équilibré et à double détente afin d'offrir de la souplesse aux collectivités locales : il prévoit dans un premier temps que les surfaces végétalisées soient considérées par défaut comme non artificialisées, tout en permettant aux communes et EPCI de délimiter dans leurs documents d'urbanisme des « périmètres de densification et de recyclage foncier », au sein desquels l'artificialisation des surfaces herbacées ne sera pas décomptée.
Ainsi, l'article prévoit explicitement que les surfaces végétalisées à usage résidentiel (jardins particuliers, parcs, pelouses...) soient considérées comme non artificialisées, dans le double objectif d'inciter les constructeurs à préserver des îlots végétaux au sein de leurs projets futurs et de ne pas pénaliser la renaturation dans les espaces urbains.
Si les sols qui n'accueillent pas une végétation arbustive ou arborée sont présumés remplir des fonctionnalités écologiques moindres, les jardins n'en constituent pas moins des espaces verts propices à la biodiversité et qui améliorent le cadre de vie urbain.
Par ailleurs, cet article exclut les surfaces situées sur des parcelles affectées à un usage secondaire ou tertiaire des surfaces considérées comme non artificialisées dès lors que leur sol est couvert par une végétation herbacée, et y inclut à l'inverse les surfaces herbacées affectées à des infrastructures de transport, à l'instar des talus ou des dépendances vertes.
Cette exclusion permet ainsi de favoriser la densification industrielle et économique à l'échelle de la parcelle en ne pénalisant pas les projets d'extension, dans le but de faciliter la réindustrialisation de l’économie française et la relocalisation de productions stratégiques. Dans le même temps, cet amendement vise à réduire l'emprise souvent très importante des infrastructures de transport en ne considérant pas les étendues herbacées attenantes aux ouvrages et infrastructures comme artificialisées.
Enfin, cet article écarte de la catégorie des surfaces non artificialisés, les surfaces herbacées à usage de loisirs comme les terrains de sport dont les fonctionnalités écologiques sont souvent nettement diminuées.
Tel est l’objet du présent amendement.

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