Publié le 16 juin 2023 par : Mme Corneloup, Mme Valentin.
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour atteindre les objectifs de l’article 191 de la présente loi, les documents d’urbanisme mentionnés aux I et II du présent article peuvent prendre appui sur un « coefficient de valeur des sols ». Ce coefficient défini en tenant compte de la valeur écologique ou agronomique des sols permet de mesurer la consommation foncière prévue en :
« a) Majorant la consommation foncière générée par les projets situés sur des terrains présentant un fort enjeu agricole ou environnemental ;
« b) Minorant la consommation foncière générée par les projets les moins impactant, notamment les dents creuses et cœurs d’îlots ne présentant pas d’enjeu agricole ou naturel. »
La loi Climat et Résilience fixe des objectifs en matière de réduction de la consommation d’ENAF et d’artificialisation avec une simple approche chiffrée.
Ainsi, l’artificialisation d’une parcelle cultivée en périphérie de village ou d’une prairie au cœur d’un corridor écologique sera comptabilisée de la même manière que le comblement d’une dent creuse sans enjeu agricole ou un cœur d’îlot en centre urbain.
Cette vision réductrice de la gestion de l’espace éloigne les élus des véritables enjeux auxquels doivent répondre les documents d’urbanisme (protéger la ressource en eau, pérenniser l’activité agricole, permettre la transition énergétique, répondre aux besoins en logements, ...).
La notion d’équilibre définie dans les principes généraux du code de l’urbanisme ne saurait être recherchée si les documents d’urbanisme se résument à une mesure quantitative de la consommation foncière.
Pour atteindre cet équilibre, une approche qualitative doit être intégrée pour mieux tenir compte de la valeur écologique et agronomique des sols.
Tel est l’objet du présent amendement.
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