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Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1352

Amendement N° 96 (Retiré)

(1 amendement identique : 136 )

Publié le 15 juin 2023 par : M. Blanchet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa du 7 du I est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type d’opérations et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre les activités illicites mentionnées au présent alinéa. Concomitamment, elles signalent dans un délai de quarante-huit heures aux autorités douanières tout contenu violant les dispositions susvisées. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de ces signalements. Cette obligation entraîne celle de retirer les contenus illicites signalés dans un délai ne pouvant excéder quarante-huit heures ;

b) Le premier alinéa du 1 du VI est ainsi modifié :

– les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , cinquième et avant-dernier » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le fait de ne pas satisfaire aux obligations définies à l’avant-dernier alinéa du 7 du I du présent article est également passible d’une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1.500 euros par contenu illicite. Les agents des douanes constatent par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent article, et procèdent à cette fin à tous les actes de recherches et de poursuites nécessaires » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 6‑4, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et avant-dernier alinéas ».

Exposé sommaire :

Alors que la vente de produits contrefaisants en ligne ne fait qu’exploser – en témoigne la dernière étude réalisée par l’Unifab auprès de 25 de ses entreprises membres sur 1 année et qui révèle que sur cette période, ce sont plus de 32.2 millions d’annonces illicites qui ont été déréférencées sur les plateformes de e-commerce et des réseaux sociaux – la protection des droits de propriété intellectuelle en ligne devient une nécessité, au regard de la capacité, pour les vendeurs de produits illicites, de se cacher derrière un manque de responsabilisation des intermédiaires.

Le Digital Services Act (DSA) au niveau européen et la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) au niveau national tendent à une meilleure responsabilisation de ces acteurs, mais la coopération de l’ensemble des parties prenantes – titulaires de droit, plateformes, autorités répressives – est nécessaire pour réussir à atteindre cet objectif.

C’est dans cette lignée qu’a été rédigé cet amendement, introduit après l’article 12 du présent projet de loi, et qui prévoit :

- Une obligation faite aux plateformes de partage de contenus en ligne de se doter d’un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance l’existence de pratiques, sur leurs plateformes, consistant à vendre des produits illicites et contrefaisants ;

- Une obligation pour les plateformes de partage de contenus en ligne de procéder, sous 48h, au retrait des contenus manifestement illicites qui leur auraient été signalés au travers des dispositifs créés par le présent amendement ;

- Une obligation de porter à la connaissance des autorités douanières l’existence de ces contenus supprimés ;

- La création d’une contravention douanière de cinquième classe d’un montant forfaitaire de 1.500 euros par contenu illicite, en cas de manquement des plateformes à ces obligations.

Cette obligation faite aux plateformes de partage de contenus en ligne va d’ailleurs dans le sens de récentes décisions prises à l’encontre de ces acteurs, et s’inscrit totalement dans la nécessité de protéger les citoyens face à des contenus illicites et dangereux. Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, un tel dispositif prend tout son sens.

Tel est l’objet du présent amendement.

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