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Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1352

Amendement N° 88 (Irrecevable)

Publié le 15 juin 2023 par : M. Blanchet.

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Le 4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Aux médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111‑3 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

Les médicaments falsifiés sont un enjeu majeur de santé publique. Le considérant n°2 de la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments falsifiés, précise que l'on « constate dans l’Union une augmentation alarmante du nombre de médicaments falsifiés du point de vue de leur identité, de leur historique ou de leur source. Les composants présents dans ces médicaments, y compris les substances actives, sont habituellement de qualité insuffisante, falsifiés, mal dosés ou encore absents, et représentent ainsi une grave menace pour la santé publique ».

La directive 2011/62/UE incite les États membres à lutter contre les médicaments falsifiés, et à prévoir, notamment, des garanties efficaces contre l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d’approvisionnement légale, afin de protéger les patients, ainsi que les intérêts des titulaires d’une autorisation de mise sur le marché.

Les médicaments falsifiés sont définis à l’article L. 5111-3 du code de la santé publique et leur importation et leur exportation sont interdites et sanctionnées par l’article L. 5421-13 du même code. Toutefois, par l’effet de l’article 2 bis du code des douanes, les médicaments falsifiés de statut douanier Union ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle s’ils proviennent ou s’ils sont à destination des autres Etats membres de l’Union.

Le présent amendement vise ainsi à modifier l’article 38 paragraphe 4 du code des douanes pour ajouter les médicaments falsifiés à la liste des marchandises pouvant être contrôlées dans les échanges entre les États membres et à la circulation sur le territoire national (ajout d’un alinéa 19). Il s’inscrit en cohérence avec les mesures reprises dans le projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.

L’intégration des médicaments falsifiés permettra de compléter le corpus existant des médicaments à usage humain, des médicaments vétérinaires et des marchandises contrefaisantes visés à cet article.

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