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Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1352

Amendement N° 398 (Adopté)

Publié le 19 juin 2023 par : le Gouvernement.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I de l’article 28‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du code pénal ; »

2° Le I de l’article 28‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin des 1° et 2° , les mots : « ainsi que les infractions qui leur sont connexes » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Les infractions prévues au 5° de l’article 313‑2 du code pénal ;
« 4° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 3° . »

Exposé sommaire :

Le ministre chargé des comptes publics a présenté une feuille de route de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques, qui représentent un enjeu majeur de justice sociale mais également de maîtrise des comptes publics et de confiance dans l’action de l’État.

Il est ainsi prévu la transformation du service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF) en Office national anti-fraude aux finances publiques (ONAF). Au sein de cet office, seront affectés, comme c’est le cas aujourd’hui pour le SEJF, les officiers de douane judiciaire (ODJ) de l’article 28-1 du code de procédure pénale et les officiers fiscaux judiciaires (OFJ) de l’article 28-2 du même code. Les domaines d’intervention des OFJ et des ODJ sont strictement régis par le code de procédure pénale (CPP).

Conformément à la feuille de route précitée, l’ONAF interviendra dans le même champ de compétence que le SEJF, tout en se voyant confier la mission plus large de lutter contre toutes les fraudes aux finances publiques.

Afin de donner corps à cette mesure, il est nécessaire de modifier les articles 28-1 et 28-2 CPP régissant le champ d’intervention des agents du SEJF.

Pour ce faire, l’amendement propose de compléter ces articles pour donner compétence aux ODJ et aux OJF pour rechercher et constater les infractions d’escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu'elles sont commises au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu. L’ensemble du spectre des atteintes aux finances publiques sera ainsi couvert, qu’elles se rapportent aux recettes, aux dépenses et aux fonds ou avoirs, y compris les infractions portant atteintes aux intérêts financiers de l’Union européenne, ainsi que le blanchiment de ces infractions.

Le champ d’attribution de l’ONAF sera précisé par voie réglementaire de façon à assurer sa bonne articulation avec les autres services de police judiciaire.

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