Publié le 19 juin 2023 par : le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« du présent code ou au III de l’article L. 152‑4 du code monétaire et financier »
L'article 6 prévoit que l’argent liquide faisant l’objet d’une retenue temporaire est restitué en fin de retenue sauf en cas de saisie.
L’amendement 384 propose de préciser les conditions de cette saisie par renvoi à l’article 323 du code des douanes si cet argent liquide est confiscable au titre du code des douanes (cf. notamment s’il est l’objet d’un délit dit de « blanchiment douanier », tel que prévu et sanctionné par les dispositions de l’article 415 du code des douanes).
Il convient cependant de prévoir également le cas dans lequel la saisie s’opère conformément au III de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier.
En effet, il est possible de saisir l'argent liquide retenu dans le cadre d'une retenue temporaire d’argent liquide prononcée en application du nouvel article 67 ter B du code des douanes si les conditions cumulatives de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier sont réunies, à savoir :
- la constatation a posteriori d'une méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union, dans le cas de flux d’argent liquide en provenance ou à destination de l’étranger, sous réserve du seuil de 10 000 euros prévu à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier. En effet, il est tout à fait envisageable que lors d’un contrôle douanier, les agents des douanes disposent d’indices de lien avec une activité criminelle sans pouvoir matérialiser sur le champ un franchissement de frontière de l’argent suspect.
Cette situation pourra donner lieu à la mise en place de la retenue temporaire d’argent liquide prévue au nouvel article 67 ter B du code des douanes, pendant laquelle les investigations douanières pourront faire apparaître que la personne a commis antérieurement à son contrôle, avec cet argent, une infraction à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier dite « manquement à l’obligation déclarative ». Tel pourrait notamment être le cas suite à des aveux recueillies au cours d’une audition libre réalisée après le contrôle, dans les conditions de l’article 67 F du code des douanes.
Il importe de préciser que cette infraction, qui constitue l’une des conditions légales de la saisie ne pourra être relevée que si les sommes sont au moins égales à 10 000 euros et ont fait l’objet d’un mouvement transfrontalier (ou d’une tentative) ;
- et l’établissement des conditions légales autorisant la saisie de l’argent liquide, prévues au III de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier (le fait que l'auteur du manquement à l’obligation déclarative est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser qu’il a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions).
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