Publié le 15 juin 2023 par : Mme Hai.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Si l’analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Les autres données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois ».
Dans sa décision n° 2016‑600 QPC du 2 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en ne prévoyant pas de délai pour la destruction de données copiées dans le cadre d’une saisie réalisée dans le contexte de l’état d’urgence, le législateur n’avait pas prévu de garanties légales permettant de concilier le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
Tirant les conséquences de cette décision, le présent amendement propose d’introduire un délai pour la destruction des données copiées dans le cadre de la procédure ultérieure à la retenue douanière, tout en permettant de conserver les données pour les besoins de l'enquête si elles révèlent la commission d'une infraction.
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