Publié le 14 juin 2023 par : M. Ramos.
L’article L. 415‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’amende est doublée lorsque les transports visés aux 2° et 3° sont réalisés par un transporteur aérien après l’acceptation de la lettre de transport aérien de l’expéditeur ou du passager et l’embarquement de ses marchandises ou bagages. »
Cet amendement, qui modifie le code de l’environnement, prévoit d’inscrire la responsabilité juridique du transporteur aérien vis‑à‑vis de la cargaison des passagers contenant des spécimens d’une espèce animale ou végétale protégée (article L. 415‑3 du code de l’environnement). Le cadre juridique actuel n’engage que la responsabilité du passager pour le transport de marchandises illégales comme spécimens ou produits d’espèces CITES. Il faut donc accroître la responsabilité légale du transporteur.
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