Publié le 14 juin 2023 par : M. Ramos.
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la sixième partie du code des transports est complétée par un article L. 6421‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 6421‑8. – Les compagnies aériennes portent à la connaissance du passager empruntant un vol exploité en transport aérien public, une information concernant l’interdiction de trafic d’espèces sauvages et de produits carnés, et les risques encourus. »
Les compagnies aériennes doivent jouer un rôle plus important dans la lutte contre le trafic d’espèces sauvages et de produits carnés, aussi le présent amendement leur donne pour mission de sensibiliser leurs clients au trafic et aux risques encourus.
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