Publié le 15 juin 2023 par : M. Blanchet.
Le chapitre III du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par trois articles 706‑1‑3 à 706‑1‑5 ainsi rédigés :
« Art. 706‑1‑3. – Sans préjudice des articles 706‑81 à 706‑87 et aux seules fins de constater les infractions de détention sans motif légitime, d’importation, d’exportation, d’offre à la vente, de vente, de contrefaçons ou de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, de reproduction, d’imitation, d’utilisation, d’apposition, de suppression, de modification d’une marque, d’une marque collective ou d’une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci, mentionnées aux articles L. 335‑2, L. 335‑3, L. 335‑4, L. 343‑4, L. 521‑10, L. 615‑14, L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des contrefaçons ou des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
« 2° En vue de l’acquisition de contrefaçons et marchandises présentées sous une marque contrefaisante, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
« Art. 706‑1‑4. – Sans préjudice des articles 706‑81 à 706‑87 et aux seules fins de constater les infractions de contrebande, d’importation, d’exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé, mentionnées aux articles 414 et 417 du code des douanes, afin d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des produits du tabac manufacturé ;
« 2° En vue de l’acquisition des produits du tabac manufacturé, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
« Art. 706‑1‑5. – Sans préjudice des articles 706‑81 à 706‑87 et aux seules fins de constater les infractions de fabrication, courtage, distribution, publicité, offre de vente, vente, importation, exportation de médicaments falsifiés ou autres produits et substances pharmaceutiques réglementés visées aux articles L. 5421‑2, L. 5421‑13, L. 5426‑1, L. 5432‑1, L. 5432‑2, L. 5432‑3, L. 5438‑4, L. 5438‑6, L. 5439‑1, L. 5439‑2, L. 5442‑10, L. 5442‑14, L. 5461‑3 et L. 5462‑3 du code de la santé publique, afin d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes :
« 1° Acquérir des médicaments falsifiés ou autres produits et substances pharmaceutiques réglementés ;
« 2° En vue de l’acquisition de médicaments falsifiés ou autres produits et substances pharmaceutiques réglementés, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
Alors que l’article 4 du présent projet de loi atteste de la nécessité de coopération et de collaboration entre agents des douanes et autres autorités répressives, il convient de donner tous les moyens d’action nécessaires à ces derniers pour lutter efficacement contre la contrefaçon et toutes infractions liées au code des douanes.
L’objectif poursuivi par le présent amendement vise à instaurer la possibilité pour les officiers de police judiciaire (OPJ) de réaliser des coups d’achats pour les trafics de contrefaçons, de médicaments falsifiés ou autres produits et substances pharmaceutiques réglementés, et de tabac manufacturé. Les dispositions sont d’ores et déjà effectives, en matière de lutte contre la contrefaçon et le tabac manufacturé, pour la douane aux articles 67 bis-1 du code des douanes.
Il y a donc un lieu de prédécéder à un rattrapage pour que les OPJ puissent bénéficier des mêmes prérogatives afin que les unités d’investigations de la Gendarmerie nationale puissent continuer d’effectuer, en support de la douane, des démantèlements d’organisations criminelles œuvrant dans ce type de trafics.
Tel est l’objet du présent amendement.
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