Publié le 14 juin 2023 par : M. Ramos.
Au premier alinéa de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 7 500 000 € ».
Point d'entrée majeur dans l'Union européenne et pays de transit entre l'Afrique et l'Asie pour le commerce illégal d'espèces sauvages, la France a une responsabilité essentielle dans la lutte contre le trafic international.
Si le commerce légal international des produits de faune et de flore est régulé par la CITES, un important commerce illégal d'espèces sauvages s'est développé, pouvant prendre la forme d'une véritable criminalité organisée, ébranlant ainsi les efforts de conservation, la sécurité et l'économie dans de nombreux pays.
Les atteintes au patrimoine biologique, dont font partie les espèces protégées, ont certes été réhaussées par la loi du 8 août 2016 et sont désormais passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Ces sanctions restent toutefois faibles comparées à celles pouvant être prononcées pour d'autres trafics.
Le présent amendement vise donc à aligner les peines encourues pour le trafic d'espèces sauvages sur celles du trafic de stupéfiants, à savoir 10 ans d'emprisonnement et 7 500 000 euros d'amende.
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