Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces — Texte n° 1352

Amendement N° 118 (Adopté)

Publié le 15 juin 2023 par : M. Vincendet, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Alexandra Martin, M. Forissier, M. Ray, M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le A du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre IV du titre XII code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « et mise à disposition » ;

2° L’article 389 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par les mots : « ou leur mise à disposition à titre gratuit aux services des douanes, après que leur valeur a été estimée. » ;

b) À la première phrase du 3, les mots : « portant autorisation de vente » sont supprimés ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

– Au début, sont insérés les mots : « En cas de vente par enchères, » ;

– Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mise à disposition, lorsqu’il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction, ou lorsque la confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de compléter l'article 389 du code des douanes prévoyant la vente avant jugement des véhicules et objets saisis ne pouvant être conservés sans courir le risque de détérioration, en y ajoutant la possibilité de mise à disposition à titre gratuit de ces biens aux services douaniers.
Un tel dispositif, qui existe dans le cadre pénal (articles 41-5 alinéa 3 et 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénale), a pour finalité de permettre aux services douaniers de disposer des biens saisis (principalement les véhicules) sans opérer de transfert de propriété à l'administration.
A l'instar de la vente, cette faculté serait ouverte pour les objets qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration et pour les véhicules qui se déprécient rapidement et dont l'état se dégrade en raison de leur immobilisation prolongée.
Il permettrait ainsi d'accroître les moyens et capacités d'action des services douaniers sans porter d'atteinte excessive aux droits des propriétaires qui disposent d'un droit de recours suspensif contre l'ordonnance autorisant la mise à disposition et, peuvent obtenir la restitution du bien et une indemnité compensant la perte de valeur résultant de l'usage du bien lorsque la confiscation n'est pas prononcée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.