Publié le 15 juin 2023 par : M. Daubié.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les agents des douanes ordonnent à une personne contrôlée, dans le but de réaliser des investigations complémentaires et en vertu de leur droit énoncé à l’alinéa précédent, de les suivre dans les locaux de l’administration, ils peuvent l’interroger sur des faits autres que ceux révélés pendant le contrôle pourvu que les agents des douanes aient un soupçon de commission d’une infraction. »
Le présent amendement prend le contre-pied de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 avril 2013 en inscrivant dans la loi le droit, pour l’administration des douanes, d’entendre un prévenu sur des soupçons d’infractions qui n’auraient pas été mis en lumière lors du contrôle et en l’absence de retenue douanière.
Il s’agissait, en l’espèce, d’une personne contrôlée en direction de la Belgique avec une somme en liquide supérieure à 10 000€ et dont les déclarations relatives à des faits antérieurs au contrôle n’avaient pas été pris en considération par le tribunal.
Dans la lignée des précédents, le présent amendement cherche à fluidifier le travail quotidien des fonctionnaires de l’administration des douanes en levant les complexités normatives excessives qui freinent la bonne marche de leur action.
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