Publié le 15 juin 2023 par : M. Daubié, M. Mandon.
Après le cinquième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette, prévu à l’article L. 446‑1 du code pénal, dès lors qu’il ne nécessite pas de mener une procédure d’enquête ».
Le phénomène de vente à la sauvette pourrait passer pour un délit mineur du code pénal si son développement n’amenait pas dans son sillage l’agglomération d’autres activités délinquantes, dans les zones touristiques par exemple.
Contrebande de cigarettes, « Tuks-Tuks » illégaux, escroqueries liées aux jeux de hasard, larcins en tout genre : la vente à la sauvette peut constituer le début d’un cercle vicieux entraînant le basculement d’une zone vers l’insécurité.
Or, la police nationale, souvent par manque de temps et d’effectifs, ne peut réprimer efficacement ce type d’infraction ; c’est pourquoi le présent amendement vise à ouvrir la possibilité pour la police municipale de lui prêter main forte en constatant la commission de ce type de délit.
En novembre 2021, l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture la proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon, dont l’article 5 bis prévoyait un dispositif comparable. Le texte demeurant toujours en attente d’examen par le Sénat, le présent projet de loi est apparu comme un véhicule législatif adéquat pour modifier les règles légales en vigueur.
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