Publié le 10 mai 2024 par : Mme Mette, M. Berta.
À l’article 43 de la loi du 30 septembre 1986, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation et des obligations résultant du droit de l’Union européenne, afin de tenir pleinement compte des contraintes d’espace et de temps propres au média radiophonique, les informations imposées dans les communications commerciales radiophoniques par le code de la consommation, le code des assurances, le code de commerce, et les textes pris pour leur application sont mises à la disposition du consommateur sur un autre support aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale radiophonique.
La liste de ces supports est fixée par décret. »
Amendement travaillé avec le SIRTI.
La radio est le média le plus durement pénalisé par les obligations de mentions à indiquer dans les messages publicitaires. Ceci est lié aux contraintes d’espace et de temps propres à la radio, mais aussi à une réglementation française particulièrement exigeante.
Une multitude de mentions obligatoires imposées par des normes de toute nature s’empilent. C’est notamment le cas lorsque les publicités radios présentent une offre de taux ou un prix de vente, Les mentions peuvent alors représenter jusqu’à 50% de la durée totale des spots, sans que l’ampleur de ces obligations ne contribue ni à la clarté de l’information délivrée aux consommateurs ni à leur protection, produisant in fine l’effet inverse de celui recherché pour ces derniers. L’immense majorité des auditeurs reconnaissent même ne pas écouter attentivement les mentions.
Plusieurs secteurs importants de la vie économique ont choisi de diminuer significativement leurs investissements publicitaires à la radio à cause de l’ampleur prise par les mentions et des difficultés pratiques de pouvoir toutes les insérer dans un même message.
L’objet du présent amendement vise, dans le respect du droit européen et des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et trompeuses, à compléter ces dispositions pour mettre les acteurs en mesure d’effectuer plus systématiquement la mise à disposition pour le consommateur de l’ensemble des mentions imposées dans les communications commerciales radiophoniques sur un autre support, dès lors qu’il est aisément accessible et clairement indiqué dans celles-ci.
La liste de ces supports serait fixée par décret.
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