Publié le 7 novembre 2023 par : M. Marion.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ; ».
Le texte actuel dispose que « l’ancienneté des restes humains à compter de la date présumée de la mort est au plus de cinq cents ans au moment du dépôt de la demande de restitution ». Il introduit donc un seuil d’ancienneté glissant, conduisant à mettre progressivement, au fil des années, hors du périmètre de la loi des restes humains qui auraient pu faire l’objet d’une demande de restitutions quelques années auparavant. Outre la complexité de cette rédaction, qui ne favorise pas la compréhension de cette condition, cette extinction progressive des possibilités de demande apparaît regrettable, avec le risque supplémentaire de créer un afflux de demandes préventives que les moyens ne permettront pas de traiter correctement.
L’introduction d’un seuil temporel est pourtant en pratique nécessaire : en effet, au-delà d’une certaine ancienneté, les sources archivistiques s’avèrent de moins en moins fiables et disponibles, et les relations avec un groupe vivant actuellement de plus en plus complexes à démontrer, y compris par des analyses scientifiques poussées et invasives (que refusent d’ailleurs déjà parfois les groupes humains demandeurs). L’échelle ici considérée, cinq siècles, parait en outre se rapporter à une époque où ont véritablement pu commencer les collectes de restes humains, notamment à des fins d’étude, en vertu des déplacements de plus en plus fréquents des Européens sur les autres continents.
Il semblerait toutefois plus pertinent d’adopter une date butoir, comme le propose M. Jean-Luc Martinez dans son rapport sur les restitutions, à savoir que les restes humains ne devraient concerner que les restes de personnes décédées après 1500. Cette solution comporte elle-même ses limites (toute date butoir comporte sa part d’arbitraire), mais cela conduit à ne pas décaler l’applicabilité au fil des années, en consacrant une date pivot, et cela est cohérent avec les demandes observées dans les autres pays les pratiquant. Ces demandes vont en réalité rarement au-delà de 300 ans pour l’exemple britannique de l’application du Human Tissue Act de 2004.
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