Publié le 7 novembre 2023 par : M. Marion.
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. L. 115‑4. – Lors d’une demande de restitution de restes humains insuffisamment identifiés pour la satisfaire, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification, ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle-ci fait débat. »
Le présent amendement propose une réécriture de l’alinéa en apportant plusieurs modifications :
- il précise que le comité scientifique qui sera créé de façon concertée avec l’État demandeur d’une restitution de restes humains devra représenter les deux États de manière équilibrée, afin de ne pas empêcher la constitution de tels comités dans les cas où un nombre strictement paritaire de membres entre les deux pays ne pourrait être réuni.
- il précise que le comité pourra « tenter de préciser » l’identification (entendue au sens large comme qualification de la provenance ou du lien avec un groupe humain d’origine), là où le texte initial avait une formulation plus définitive (« permet de préciser »).
- enfin, l’amendement ajoute aux missions du comité celle d’établir que le document archéologique qui lui est soumis peut recevoir la qualification de « restes humains ». Cette qualification n'est pas toujours claire, et il devrait revenir aux scientifiques de la déterminer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.