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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1346

Amendement N° CL9 (Irrecevable)

Publié le 14 juin 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Rilhac, M. Bordat, M. Guillemard, Mme Petel, M. Giraud, Mme Cristol, M. Larsonneur.

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L’article 132‑77 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la circonstance aggravante mentionnée au 5° ter de l’article 222‑13 du présent code est constituée dans les mêmes conditions que celles prévues au présent article ».

Exposé sommaire :

L’article 171 de la loi du 26 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a généralisé les circonstances aggravantes de racisme et d’homophobie.
L’article 132-76 et 132-77 du code pénal s’appuient sur une définition objective de ces circonstances aggravantes pour pallier les difficultés rencontrées par les praticiens du droit pour prouver les motivations ou le mobile de l’auteurs des faits qui sont par définition très difficiles à démontrer.
Dès lors, la circonstance aggravante est constituée lorsque que l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison des critères de discrimination mentionnés par ces articles.
L’article 132-77 exclue de son champ l’article 222-13 du code pénal, car le mobile discriminatoire sur le critère de l’orientation sexuelle est déjà pris en compte dans l’article de loi comme une circonstance aggravante spéciale.L’aggravation spécifique des violences n’ayant entraîné aucune ITT ou une ITT de moins de 8 jours est maintenue par les 5° bis et 5° ter de l’article 222-13 du code pénal, car elle concerne des faits qui, à défaut d’aggravation, constituent des contraventions et pour lesquelles les dispositions générales des articles 132-76 et 132-77 ne peuvent s’appliquer.
Le rapport sur la situation de la France face aux actes de violence et de haine envers les personnes LGBT+ élaboré en lien avec la DILCRAH et le Conseil de l’Europe analyse que la formulation plus subjective retenue à l’article 222-13 du code pénal peut susciter des difficultés pour obtenir la prise en compte par le parquet ou les tribunaux de la circonstance aggravante homophobe, considérant qu’il est délicat pour l’autorité de poursuite de rentrer dans l’intentionnalité des auteurs.
Pour ces raisons, le présent amendement propose de modifier l’article 132-77 du code pénal afin de préciser que la circonstance aggravante prévue à l’article 222-13 est constituée dans les mêmes conditions que celles prévues au présent article.

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