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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1346

Amendement N° CL8 (Irrecevable)

Publié le 14 juin 2023 par : M. Raphaël Gérard, M. Bordat, M. Guillemard, Mme Petel, M. Giraud, Mme Cristol, M. Larsonneur.

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Après l'article 222-5 du code pénal, il est inséré un article 222‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑5-1. – Lorsque les faits sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines prévues en cas d’injure, de diffamation ou de la provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination non publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur handicap ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée sont portées à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Le rapport annexé adopté dans le cadre de la loi du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur prévoit de porter une attention particulière à la mise en œuvre des recommandations du rapport de la mission de lutte contre les discriminations dans l'action des forces de sécurité intérieure, remis par M. Christian Vigouroux en juillet 2021.

La mission propose de faire évoluer la réponse pénale pour les injures non publiques à caractère discriminatoire commises par les policiers et les gendarmes et plus généralement les personnes dépositaires de l’autorité publique.
Une telle recommandation a été reprise par le Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

En l’état actuel du droit, l’injure non publique à caractère raciste, sexiste, homophobe constitue une contravention de 5ème classe qui expose son auteur à une peine maximale de 1500 euros d’amende (article R.625-8-1 du code pénal)
L’injure publique à caractère discriminatoire est en revanche un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
La loi du 24 août 2021, la loi confortant le respect des principes de la République a introduit une circonstance aggravante lorsque l’injure publique à caractère discriminatoire est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de sa mission. De tels faits sont passibles de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Comme le souligne la mission, la différence entre injure publique ou non publique est, dans la pratique, extrêmement ténue. Elle s’est interrogée sur la pertinence d’une telle différence de traitement en matière pénal entre un cas où un policier proférerait une injure raciste dans la rue et un cas où il proférerait cette même injure dans un fourgon ou dans les locaux de garde à vue. Il en va, de même, dans une certaine mesure, pour les injures proférées sur les réseaux sociaux.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de transformer en délits les contraventions pour injures, diffamation, ou provocation à la haine à caractère discriminatoire non publiques lorsqu’elles sont commises par une personne dépositaire de l’autorité publique afin de rappeler le devoir d’exemplarité des agents, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de propos ou d’actes discriminatoires.

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