Publié le 19 juin 2023 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L’article 3 bis tel qu’issu des travaux au Sénat prévoit que les services statistiques du ministère de l'intérieur et de la justice sont autorisés à accéder aux données concernant une enquête ou une instruction, aux seules fins d'exploitation statistiques.
L’objectif est d’améliorer la qualité des statistiques relatives au travail de la justice et d’unifier les données sur lesquelles les différents ministères travaillent.
Le besoin d’amélioration de la statistique est impérieux et doit faire l’objet d’un travail rigoureux afin de répondre à cette finalité, sans pour autant obérer le secret des investigations, qui est une garantie tant d’efficacité des procédures que de protection des libertés individuelles. Ce secret est essentiel et sa garantie doit être préservée, en la forme débattue et votée lors de l’adoption de la loi de confiance dans l'institution judiciaire qui a entendu renforcer la répression de sa violation.
A l’aune d’un travail interministériel approfondi et aux fins de lever toute divergence d'interprétation, il doit être affirmé l’absence de toute difficulté d’ordre juridique attachée au secret de l’enquête et de l’instruction pour l’accès par les services statistiques aux données relatives aux affaires en cours.
Et ce ainsi qu’en dispose la loi de 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques qui autorise l’accès des services statistiques aux données couvertes par le secret professionnel, après avis du conseil national de l'information statistique.
Les dispositions adoptées par la commission des lois ne sont donc pas nécessaires.
Elles créent par ailleurs un risque d’a contrario qui doit être écarté, s’agissant de données figurant parmi les plus sensibles.
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