Publié le 14 juin 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Rilhac, M. Bordat, M. Guillemard, Mme Petel, Mme Cristol, M. Larsonneur.
Après l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 52‑1 ainsi rédigé :
« Art. 52‑1. – Dans les cas visés aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 24 bis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner un mandat d’arrêt contre le prévenu afin d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement. »
Le présent amendement s’inspire des dispositions prévues à l’article 465 du code de procédure pénale afin d’intégrer dans la loi du 29 juillet 1881 la possibilité d’émettre un « mandat d’arrêt » en cas de « condamnations à caractère raciste ou antisémite », de « contestation de crime contre l’humanité » ou d'« apologie de crime contre l’humanité ou de crime de guerre afin de permettre l’exécution des peines lorsque les auteurs condamnés pensent y échapper en fuyant à l’étranger.
Il s’agit d’une mesure prévue par le plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme présenté par la Première ministre en février dernier.
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