Publié le 17 juin 2023 par : M. Rebeyrotte.
I. – À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , lorsque cette personne en fait la demande ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« formulé la demande prévue »
les mots :
« fait l’objet d’un des actes prévus »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
Le Sénat a adopté en séance un amendement visant à clarifier les dispositions relatives à la limitation de la durée des enquêtes préliminaires issues de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire en permettant que l’enquête préliminaire n’excède pas deux ans après un premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition si la personne en fait la demande.
Toutefois, ce dispositif nécessite une action de la part de la personne et complexifie le dispositif global en introduisant des traitements différents selon que la personne ait ou non formulé la demande que l’enquête n’excède pas deux ans.
Le présent amendement vise à supprimer cette exigence d’acte positif, en introduisant un délai unique pour toute personne ayant fait l’objet d’un premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition et rend le dispositif global plus lisible et plus facile à mettre en œuvre.
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