Publié le 17 juin 2023 par : Mme Brocard, M. Mandon, M. Latombe, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge.
I. – Supprimer les alinéas 93 et 94.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 95 :
« Après l’article 706‑96‑1, sont insérés deux articles ainsi rédigés : »
III. – En conséquence, après l’alinéa 98, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. 706‑96‑3. – À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2 du présent code.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être retranscrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil prévue par l’article 706‑96‑2 s’il apparaît que cet appareil se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5.
« Le magistrat ayant autorisé la technique ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues par l’article 706‑95‑14, la destruction des données mentionnées au présent article qui ne peuvent être retranscrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées. »
Le présent amendement précise et renforce les garanties concernant la mise en œuvre d’un dispositif de captations d’images et de son par l’activation à distance d’un appareil connecté, tout en assurant son efficacité.
Il prévoit qu’à peine de nullité ne pourront être retranscrites :
- Ni les données relatives aux échanges avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, comme c’est le cas en application de l’article 105 en matière d’interceptions téléphonique ;
- Ni les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi de sur la liberté de la presse, comme c’est également le cas en matière d’interception téléphonique ;
- Ni les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil qui se trouvait dans un lieux « protégé » dans lesquels les perquisitions sont strictement encadrées, à savoir les locaux professionnels ou privés d’un avocat, les entreprises de presse ou domicile d’un journaliste, les cabinets d’un médecin, d’un notaire ou d’un commissaire de justice (ex huissier), les juridictions ou domiciles d’un magistrat.
Les retranscriptions et les données collectées qui ne respecteraient pas ces dispositions seront également détruites sur décision du magistrat.
Le présent amendement assure ainsi une conciliation équilibrée entre la lutte contre les infractions graves et le respect des droits de la défense, du secret des sources, du secret médical ou du secret du délibéré.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.