Publié le 17 juin 2023 par : M. Larsonneur, M. Vuibert.
Supprimer cet article.
La réforme de la justice économique envisagée à titre expérimental par l’article 6 du projet de loi avec la création d’un tribunal des activités économiques (TAE) soulève des interrogations qui conduisent à douter de son intérêt.
Cet article prévoit une extension de compétence des TAE par rapport aux tribunaux de commerce actuels sans aucune modification du collège électoral.
Ainsi, ce qui justifie l’existence et la légitimité des tribunaux de commerce reposant sur la connaissance des milieux économiques et des pratiques commerciales par des juges consulaires non professionnels élus est remis en cause. Les TAE n’auront ni la connaissance des milieux économiques, ni des pratiques des nouvelles personnes physiques ou morales sur lesquelles ils auront à statuer ni les compétences juridiques exigées par la complexité des missions qui leur seront dévolues.
En outre, comment constituer la légitimité des collèges représentatifs d’activités économiques aussi diverses et hétérogènes ?
A cet égard, il convient de souligner les craintes formulées par de nombreuses associations représentatives du monde paysan. Leur collège électoral sera composé d’élus de la chambre d’agriculture du département. Dans ces conditions, elles s’interrogent sur l’impartialité d’un juge consulaire agriculteur, dans le même département, que l’agriculteur bénéficiant d’une procédure collective et sur le risque de conflits d’intérêts au regard des enjeux socio-économiques et écologiques actuels. Elles ajoutent que le traitement actuel des spécificités du monde agricole par les tribunaux judiciaires est satisfaisant, efficace et adapté.
L’extension de la compétence matérielle des TAE par le projet de loi, notamment l’application de règles propres aux procédures collectives des agriculteurs mais également aux baux commerciaux dans le cas où celui-ci est en lien avec une procédure collective, les amènera à traiter un ensemble de règles complexes et dont l’enjeu dépasse ce pour quoi les tribunaux de commerce ont à l’origine été institués. Cette situation renvoie directement à la nécessité de compléter sérieusement la formation des juges consulaires.
Enfin, en précisant que l’affectation possible de magistrats du siège au sein des TAE se fera en qualité d’assesseur, le projet de loi se contente d’expérimenter une demi-mesure qui traduit en réalité les réticences persistantes encore à ce jour des juges consulaires à l’idée d’une évolution sensible des tribunaux de commerce.
Le choix définitif retenu interroge au regard de l’obstination que le Gouvernement a pu manifester à l’occasion de réformes plus récentes.
En conséquence, une telle expérimentation n’apparaissant aujourd’hui ni opérationnelle, ni réaliste au regard des réserves qu’elle suscite et de son faible niveau d’acceptabilité, le présent amendement en propose la suppression.
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