Publié le 17 juin 2023 par : M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Regol.
« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, il est institué, sur l’ensemble du territoire national, un mécanisme de césure du procès pénal comportant deux audiences successives rapprochées :
« – Une audience correctionnelle portant sur la culpabilité, le choix du type de peine et son quantum.
« – Une audience du juge d’application portant sur l’aménagement de la peine
« II. – Le délai entre les deux audiences ne peut pas excéder trois mois.
« III. – Au plus tard, six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions d’une éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la réinsertion des auteurs et la prévention de la récidive. Il évalue également son impact sur la surpopulation carcérale. »
Cet amendement a pour objet d’expérimenter sur l’ensemble du territoire national la césure du procès pénal afin de favoriser les alternatives à la détention.
Les chiffres récents attestent en effet d’une baisse inquiétante du nombre de mesures de TIG prononcées. 16 729 TIG étaient prononcées par les juridictions correctionnelles en 2021 et 13 906 en 2022, soit une diminution de 17%. Cet échec s’explique en grande partie par la réforme du bloc peines de 2019 dont les effets pervers n’ont pas été anticipés : les aménagements de peines ab initio sous la forme de détention à domicile sous surveillance électronique (qui représentent 92% des aménagements de peines ab initio) ont explosé au détriment des mesures de conversion en TIG avec lesquelles les juges d’application des peines avaient l’habitude de composer. Il faut dire que le rythme de l’audience correctionnelle ne laisse pas de place au recueil d’éléments sur la personnalité de l’auteur, à plus forte raison en comparution immédiate. L’aménagement de la peine nécessite en effet un temps et des moyens (enquêtes sociales) dont ne dispose pas le juge correctionnel. Rien d’étonnant dès lors à ce que les peines correctionnelles prononcées depuis cette réforme réservent encore une place centrale aux incarcérations alors même que l’objectif affiché était de les réduire. Conformément aux recommandations des États généraux de la justice, il est donc proposé d’instaurer à titre expérimental l’instauration d’un processus de jugement et d’aménagement de la peine ou de détermination de ses modalités en deux audiences successives rapprochées, la première devant le juge correctionnel, la seconde devant le juge d’application des peines. Cet amendement s’inspire également des préconisations de l’Association nationale des juges d’application des peines.
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