Publié le 17 juin 2023 par : M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Regol.
À la deuxième phrase de l’alinéa 98, substituer aux mots :
« mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 »
le mot :
« précités ».
Cet amendement de repli a pour objet d’élargir le spectre des données collectées dont la retranscription est prohibée. La rédaction actuelle interdit la retranscription des données collectées s’il apparaît que l’appareil activé se trouvait au moment de la captation dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du CPP. Cette disposition n’a pas été modifiée malgré l’évolution de la rédaction adoptée au Sénat dont il aurait fallu tenir compte. En l’état, il n’est donc pas interdit de retranscrire les données collectées dans le véhicule d’un avocat ou d’un magistrat (non visés aux art 56-1 et 56-5) pourtant protégé par le droit commun (706-96-1). La même lacune peut être identifiée concernant les parlementaires puisqu’ils ne sont pas visés par les articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du CPP. Pour remédier à cette lacune, il est proposé d’interdire la retranscription des donnés collectées s’il apparaît que l’appareil activé se trouvait au moment de la captation dans l’un des les lieux protégés par l’article 706-96-1 du CPP.
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