Publié le 17 juin 2023 par : M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Regol.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ».
Cet amendement a pour objet de limiter la liste des motifs légaux pouvant justifier le recours aux perquisitions nocturnes en flagrance pour les crimes de droit commun. Parmi les motifs légaux listés dans ce texte, seul celui destiné à éviter la déperdition de preuves apparaît cohérent. D’ailleurs, l’étude d’impact ne s’appuie que sur ce dernier pour fonder la nécessité de légiférer : “La particulière gravité de ces crimes justifie d'étendre cette procédure dérogatoire afin d'éviter la déperdition des preuves. S'agissant d'atteintes graves aux personnes, une perquisition de nuit dans un temps voisin de l'infraction permettra de recueillir notamment des éléments de police scientifique (ADN de la victime, traces de sang) que l'auteur va chercher à faire disparaître dans un temps voisin de la commission de l’infraction”.
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