Publié le 17 juin 2023 par : M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Regol.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« aux premier et troisième alinéas de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« prévues »,
insérer le mot :
« à ».
Cet amendement de repli vise à renforcer le régime procédural des perquisitions nocturnes visées dans cet article. La rédaction actuelle renvoie uniquement aux modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 706-92 du CPP, sans viser le second alinéa. En l’état, il n’est donc pas exigé du JLD qu’il énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Autrement dit, il n’a pas à démontrer que les circonstances dans lesquelles il peut être recouru à cette mesure d’investigation sont réunies (il n’a donc pas à démontrer l’existence d’un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, ou d’un risque immédiat de destruction des preuves ou indices du crime qui vient d’être commis, de la nécessité d’une interpellation). L’ordonnance doit seulement être motivée par référence aux éléments de fait ou de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent pas être réalisées pendant les heures prévues à l’article 59. La motivation ne porte donc pas sur les motifs légaux d’utilisation de la perquisition mais sur l’heure à laquelle elle s’effectue. Il n’est pas acceptable qu’une telle exigence de motivation ne soit pas organisée alors qu’elle est requise en matière de lutte contre la criminalité organisée.
La banalisation des perquisitions nocturnes est déjà une atteinte grave à l’inviolabilité du domicile. La motivation de la décision au regard des hypothèses limitativement énumérées dans le texte est la moindre des compensations que le législateur se doit d’organiser.
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