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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1346

Amendement N° CL577 (Irrecevable)

Publié le 17 juin 2023 par : M. Rebeyrotte.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le titre Ier du livre VIII code de commerce est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 811‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « ni à l’accomplissement », sont insérés les mots : « de missions de conciliation ou de médiation ou » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 812‑8 est ainsi modifié :

a) à la première phrase, après les mots : « ni à l’accomplissement » sont insérés les mots : « de missions de conciliation ou de médiation ou » ;

b) La quatrième phrase est supprimée.

Exposé sommaire :

Les alternatives au tribunal telles que la médiation et la conciliation concourent au désengorgement de la Justice tout en offrant la possibilité d’une conclusion pacifique des litiges. Le législateur a notablement développé le recours à la conciliation et à la médiation.
Les modes alternatifs de règlement des litiges concourent ainsi aujourd’hui à la régulation des litiges, à la pacification des rapports sociaux et au désengorgement des tribunaux.
Or, tandis que les qualités de conciliateur et de médiateur sont très largement ouvertes aujourd’hui, il devient de plus en plus surprenant que les AJMJ ne puissent accepter des missions de conciliation ou de médiation, judiciaires ou conventionnelles.
Aussi, importe-t-il que les articles L. 811-10 (AJ) et L. 812-8 (MJ) soient modifiés en ce sens afin d’élargir la liste des exceptions aux incompatibilités avec la profession d’AJMJ.
À ce titre, il apparaît nécessaire que les administrateurs judiciaires et les mandataires judicaires puissent se voir confier des missions de conciliateur et de médiateur :
- D’abord, ils sont en mesure de justifier d’une expertise, à la fois juridique, économique et financière, précieuse pour la vie des affaires et la compréhension des difficultés d’une grande variété auxquelles sont confrontées les entreprises ; le succès du mandat ad hoc montre bien que les AJMJ ont une expérience ancienne dans les champs de la médiation, de la conciliation et de la négociation ;
- Ensuite, en leur qualité première de titulaires d’un mandat de justice, les AJMJ sont soumis à un statut, une déontologie, une discipline et des contrôles stricts et qui leur confèrent probité et indépendance ; l’indépendance des AJMJ confine à celle d’un juge étatique, tiers impartial et indépendant des parties ; leur aversion aux conflits d’intérêts constitue en particulier une garantie précieuse pour les justiciables ; plus généralement, les AJMJ justifient amplement des qualités attendues d’un médiateur : neutralité, loyauté, indépendance, confidentialité, impartialité ;
- Enfin, le renforcement actuel de l’interprofessionnalité milite pour que la mission de conciliateur ou de médiateur puisse être dévolue aux AJMJ ; en effet, d’autres professionnels du droit interviennent quotidiennement en ces qualités, ainsi d’ailleurs des avocats ou des huissiers de justice.
L’objet de cet amendement est donc de reconnaître la qualité de conciliateur et de médiateur aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires.

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