Publié le 14 juin 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Rilhac, M. Bordat, M. Guillemard, M. Giraud, Mme Cristol, M. Larsonneur.
Le deuxième alinéa de l’article 48‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Toutefois, quand l’infraction est commise envers des personnes considérées individuellement, l’association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. »
Le présent amendement a pour objet d'harmoniser les conditions permettant à une association de lutte contre les discriminations de se constituer partie civile en cas de délit de presse. Sur le modèle de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, il complète le dernier alinéa de l’article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 afin de permettre aux associations de lutte contre la haine anti-LGBT de se constituer partie civile dès lors qu’elles justifient que les victimes ne s’opposent pas aux poursuites.
Il facilitera le passage de la justice et la répression de propos qui n’ont pas leur place dans la France d’aujourd’hui.
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