Publié le 14 juin 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Rilhac, M. Bordat, Mme Liso, M. Guillemard, M. Giraud, Mme Cristol, M. Larsonneur.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. » ;
2° L’article 2‑6 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « dès lors qu’elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal » sont supprimés.
Le présent amendement a pour objet d’améliorer le traitement judiciaire des affaires liées à des infractions de haine en facilitant la possibilité pour les associations d’ester en justice.
L’article 174 de la loi du 26 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté a modifié l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 permettant aux associations de lutte contre le racisme de se constituer partie civile en cas de délits de presse inspirés par la haine. L’association peut ainsi agir en justice si elle justifie que ces personnes, sans lui donner un accord exprès pour engager des poursuites, lui ont indiqué qu’elles ne s’y opposaient pas.
Le but de cette réforme était d’éviter d’obliger une victime se trouvant parfois sous l’emprise de l’auteur de l’infraction de devoir se trouver dans la position inconfortable d’être elle-même demandeuse des poursuites pénales.
Compte tenu des difficultés rencontrées par les associations de lutte contre la haine anti-LGBT pour se porter civile dans certaines affaires liées à des thérapies de conversion réprimées par l’article 225-4-13 du code pénal dans lesquelles les victimes peuvent souffrir d’un phénomène d’emprise, parfois sectaire, il apparaît opportun de modifier les dispositions des articles 2.1 et 2.6 du code de procédure pénale en permettant, dans les mêmes conditions prévues à l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 de pouvoir se porter partie civile lorsqu'elles justifient que les victimes ne s'opposent pas aux poursuites.
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