Publié le 16 juin 2023 par : M. Turquois, M. Mandon, Mme Brocard, Mme Jacquier-Laforge, Mme Desjonquères, M. Latombe.
« Titre VI bis
« Précisions sur l’homicide involontaire commis par un conducteur de véhicule terrestre à moteur
« Art. 26 bis
« Au premier alinéa de l’article 221‑6‑1 du code pénal, après le mot : « involontaire », insérer les mots : «, qualifié dans ce cas d’homicide routier, ».
L'amendement propose de préciser qu'un homicide involontaire causé par un conducteur de véhicule terrestre à moteur, du fait de la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, soit qualifié d'homicide routier.
En droit, l’amendement n’emporte aucune modification de fond. La qualification d’homicide involontaire n’est pas supprimée afin de permettre aux familles d’être indemnisées. Les peines associées ne sont pas modifiées. En fait, l’amendement répond à une très forte attente des familles de victimes. Après le décès d’un proche causé par un conducteur contrôlé positif aux tests de dépistages obligatoires, la famille reçoit par voie postale un avis à victime envoyé par le tribunal pour les informer de leur droit à se former partie civile. Cet avis précise que l’acte d'accusation de l’auteur présumé des faits est celui d’un homicide involontaire. Cette mention, qu’elle soit citée dans cet avis ou dans un jugement, est particulièrement difficile à vivre pour les familles de victimes, n’ayant pas nécessairement conscience de la différence entre un homicide volontaire (non assurable, non indemnisable) et involontaire, acceptant par ailleurs difficilement qu’une consommation volontaire de substances illégales puisse conduire, in fine, à la mention d’une infraction involontaire.
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