Publié le 16 juin 2023 par : M. Blanchet, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.
1° L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les peines réprimant les infractions prévues aux a à d du I peuvent être assorties de la peine complémentaire de confiscation des avoirs tirés de ces infractions. » ;
2° En conséquence, au début du premier alinéa du même article, est ajoutée la mention : « I. – ».
L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle réprime le fait de détenir, de vendre, d’exporter, d’importer, des marchandises contrefaisantes. Il réprime également le fait pour toute personne de reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement. Les délits énoncés par cet article sont punis de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. Le présent amendement propose d’ajouter à ces sanctions une peine complémentaire de confiscation des avoirs tirés par les auteurs des délits précités, particulièrement attendue de l'administration des douanes.
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