Publié le 16 juin 2023 par : M. Vincendet.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« si la nature de l’examen le permet, »
les mots :
« à la seule condition que le problème de santé de la personne en garde à vue soumise à constatation médicale ne soit pas visible et tangible, ».
Le présent amendement vise à préciser les dispositions de l’article 6 sur la possibilité de procéder à un examen médical d’un majeur en garde à vue par télécommunication audiovisuelle afin d’éviter toute possibilité d’interprétation de l’article.
En effet, les termes "si la nature de l’examen le permet" nécessitent d’être précisés au regard de deux points :
- S’assurer que les problèmes de santé visibles de la personne en garde à vue soient toujours attestés de visu en présence du médecin sur place (existence d'une blessure / évolution d’une blessure),
- Que le recours à l'examen médical par télécommunication audiovisuelle ne soit possible qu’a la condition que l’état de santé de la personne en garde à vue ne nécessite pas la présence sur place du médecin.
Le présent amendement garantit ainsi l’accès du médecin à la personne majeure en garde à vue pour opérer à un examen médical dés lors que la constatation d'une blessure visible est nécessaire.
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