Publié le 16 juin 2023 par : Mme Anthoine.
L’article 706‑106‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il n’est pas à l’origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106- 1 doit requérir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai visé au deuxième alinéa » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »
Cet amendement vise à améliorer la procédure de dessaisissement de la juridiction d’instruction au profit du pôle dédié au traitement des crimes sériels et non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre.
En ce sens, le retour d’expérience, après un an d’existence, permet de noter que le mécanisme extrêmement lourd des juridictions interrégionales spécialisées n’est pas efficient s’agissant des crimes non élucidés.
Il est dès lors impératif pour une bonne administration de la justice de prévoir un délai maximum pour que le parquet territorialement saisi se prononce quant à l’opportunité ou non d’un tel transfert.
De même, il paraît souhaitable de prévoir un véritable appel de l’ordonnance statuant sur le dessaisissement et de le porter auprès de la Chambre de l’instruction compétente eu égard au droit à un double degré de juridiction et à l’appel possible à l’encontre de certaines des ordonnances rendues par le juge d’instruction et faisant grief à une partie à une partie.
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