Publié le 16 juin 2023 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane.
À l’alinéa 34, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« cinq ».
Les auteurs de cet amendement soutiennent une préconisation du Conseil national des barreaux visant à abaisser le délai d’incération du mis en cause, dans le cadre de l’examen par le juge de la faisabilité de l’ARSE, à cinq jours au lieu de quinze.
Comme le souligne le CNB, le délai d’incarcération de 15 jours apparaît en effet excessif et contradictoire avec l’objectif de la mesure. En effet, alors que le JLD ne souhaite pas placer en détention provisoire le mis en cause, celui-ci pourra être incarcéré pendant 15 jours. C’est 10 jours de plus que le délai prévu par l’article 723- 7-1 du code de procédure pénale relatif à la fixation des modalités de la faisabilité de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, alors même que cette personne a été condamnée et ne bénéficie ainsi plus de la présomption d’innocence.
Afin de renforcer la proportionnalité de la mesure, les auteurs de cet amendement proposent donc de baisser le délai d’incarcération du mis en cause à 5 jours.
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