Publié le 16 juin 2023 par : Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3.
Cet amendement reprend une préconisation du Barreau de Paris.
Le texte facilite le droit à indemnisation des victimes de violences intrafamiliales et des victimes de violences sur mineurs de quinze ans, mais plafonne la réparation de leurs dommages lorsque les faits ont entraîné une ITT supérieure à 8 jours et inférieure à un mois.
Ce plafonnement est à supprimer pour plusieurs raisons :
- Il y a là un traitement différencié avec les autres victimes de violences recevables en vertu du type d’infraction (al. 5 de l’article 706-3 du code de procédure pénale) dont l’indemnisation est intégrale indépendamment de séquelles ou de la durée d’ITT
- Plafonner l’indemnisation s’avère être inutile dans la mesure où les atteintes concernées par cette disposition seront nécessairement des atteintes légères n’entrant pas dans le champ de l’alinéa 4 de 706-3 du code de procédure pénale (incapacité permanente ou ITT personnel égale ou supérieur à un mois).
- Le plafonnement, dont on ignore tout à ce jour, ne vient qu’accroitre la confusion avec les autres compétences de la CIVI pour les dommages légers et pour lesquels une indemnisation réduite est déjà prévue (plafonnement prévu par l’article 706-14 = triple du montant mensuel du plafond des ressources relatif à l’aide juridictionnelle) ou du SARVI (plafonnement à 3 000€)
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