Publié le 16 juin 2023 par : Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane.
Après l’alinéa 46, insérer les sept alinéas suivants :
« 6° bis A À l’article 165, après les mots : « les parties » sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;
« 6° bis B L’article 167 est ainsi rédigé :
« « Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et aux témoins assistés et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Il leur donne également connaissance, s’il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77‑1, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 60. Une copie de l’intégralité du rapport est alors remise aux avocats des parties et des témoins assistés ou aux parties et aux témoins assistés si ceux-ci ne sont pas assistés par un avocat, même en l’absence de demande de leur part.
« « L’intégralité du rapport peut également être notifiée par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. L’intégralité du rapport peut aussi être notifiée par lettre recommandée aux avocats des parties et des témoins assistés ou aux parties et aux témoins assistés si ceux-ci ne sont pas assistés par un avocat. Si les avocats des parties et des témoins assistés ont fait connaître au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse électronique, l’intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l’article 803‑1.
« « S’il s’agit d’une expertise psychiatrique, la copie de l’intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties et des témoins assistés ou aux parties et aux témoins assistés si ceux-ci ne sont pas assistés d’un avocat, même en l’absence de demande de leur part.
« « Dans tous les cas, le juge d’instruction fixe un délai aux parties et aux témoins assistés pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties et des témoins assistés. Le délai fixé par le juge d’instruction, qui tient compte de la complexité de l’expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d’expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l’article 82‑1, sous réserve de la survenance d’un élément nouveau.
« « Lorsqu’il rejette une demande, le juge d’instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s’il commet un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu’il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie ou le témoin assisté peut saisir directement la chambre de l’instruction. »
Cet amendement reprend une préconisation du Barreau de Paris.
Cette proposition s’inscrit dans la volonté de réforme du statut de témoin assisté initiée par les Etats Généraux de la Justice et repris dans ce projet de loi. Par souci de cohérence, ces mesures doivent être étendues à l’ensemble de la section traitant de l’expertise dans le code de procédure pénale.
Cette proposition permet de rendre automatique la notification aux avocats ou aux parties de l’intégralité des rapports d’expertise sans qu’il soit besoin d’en faire la demande au greffier en alourdissant inutilement leur charge de travail.
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