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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1346

Amendement N° CL11 (Irrecevable)

Publié le 14 juin 2023 par : M. Raphaël Gérard, M. Bordat, M. Guillemard, Mme Rilhac, Mme Petel, Mme Cristol, M. Larsonneur.

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Le III de l’article 222‑33 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de prévoir une aggravation spécifique lorsque les faits de harcèlement sexuel et sexiste sont commis en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime.

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a ajouté le sexisme aux éléments constitutifs à l’infraction du harcèlement sexuel pour aligner sur sa définition sur celle de l’outrage sexiste. Dans le cas du délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé, le fait de cibler une personne homosexuelle ou transgenre est un facteur d’aggravation des peines encourues. Tel n’est pas le cas lorsque ces mêmes faits sont répétés et peuvent entrer dans la qualification du délit de harcèlement sexiste et sexuel en application de l’article 222-33 du code pénal.

Or, une telle évolution législative permettrait de renforcer la répression des faits de harcèlement sexiste et sexuel en tenant compte du mobile discriminatoire. L'enquête de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) souligne que les personnes lesbiennes et transgenres sont surexposées aux faits de harcèlement sexuel avec bien souvent un cumul de la dimension sexiste et de la haine anti-LGBT. Selon un sondage Ifop réalisé pour le site VieHealthy.com, 60% des femmes bies ou lesbiennes sont la cible répétée de remarques ou comportements sexistes ou sexuelles sur leur lieu de travail contre 34% des femmes hétérosexuelles.

Enfin, comme le relève le rapport sur la situation de la France face aux actes de violence et de haine envers les personnes LGBT+ élaboré en lien avec la DILCRAH et le Conseil de l’Europe, l’absence dans l’article 222-33 de mention d’un possible caractère anti-LGBT+ du harcèlement sexuel présenté comme simplement « sexiste » pose une limite pratique pour l’observation et la mesure des crimes et des délits de haine en France dans la mesure où ce harcèlement est précisément l’une des formes d’expression de la lesbophobie et de la transphobie. Il serait utile de pouvoir saisir cette information sur le plan statistique, notamment grâce à l’enregistrement de la circonstance aggravante.

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