Publié le 14 juin 2023 par : M. Raphaël Gérard, M. Bordat, M. Guillemard, Mme Rilhac, Mme Cristol, M. Larsonneur.
Au dernier alinéa de l’article 132‑77 du code pénal, après la référence : « 222‑33 », est insérée la référence : « , 222‑33‑1-1 ».
Le législateur a prévu une liste d’infractions pour lesquelles les dispositions de l’article 133-77 relative à l’aggravation des peines en cas d’homophobie, de transphobie ou de sexisme ne sont pas applicables dans la mesure où le mobile discriminatoire lié aux critères de discrimination mentionnés est déjà réprimé dans les articles de loi par des circonstances aggravantes spéciales.
Tel est le cas de l’aggravation spécifique des violences n’ayant entraîné aucune ITT ou une ITT de moins de 8 jours qui est maintenue au 5° ter de l’article 222-13 du code pénal, car elle concerne des faits qui, à défaut d’aggravation, constituent des contraventions et pour lesquelles les dispositions générales prévues à l’article 133-77 qui ne concernent que les délits et les crimes ne trouvent pas à s’appliquer.
Par souci de cohérence, le présent amendement propose d’ajouter le délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé à cette liste pour les mêmes raisons.
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