Publié le 17 juin 2023 par : M. Didier Paris.
Compléter l'alinéa 70 par les mots :
« , et au procureur général près la cour d’appel ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat ».
Amendement de coordination.
La transmission des décisions rendues par la CAR étant prévue pour les présidents de cour d’appel et de président du tribunal supérieur d’appel, il convient de procéder à la même possibilité pour les magistrats du parquet. Une distinction porterait atteinte à l'unité du corps de la magistrature.
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