Publié le 16 juin 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Mandon, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
Substituer à l’alinéa 3 les sept aliénas suivants :
« B. − Les limitations, portées à l’article 25, du nombre de postes offerts aux candidats au concours professionnel prévu à l’article 22 sont, à titre exceptionnel et transitoire, fixées ainsi qu’il suit :
« 1° Au concours professionnel ouvert pour l’année 2025 :
« – Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le nombre total des postes offerts ne peut excéder 70 % du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l’année civile précédente ;
« – Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le nombre total des postes offerts ne peut excéder 35 % du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l’année civile précédente ;
« 2° Aux concours professionnels ouverts pour les années 2026 et 2027 :
« – Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le nombre total des postes offerts ne peut excéder 60 % du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l’année civile précédant chacun des concours ;
« – Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le nombre total des postes offerts ne peut excéder 30 % du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l’année civile précédant chacun des concours. »
L’une des mesures fortes du projet de loi organique est de créer un concours professionnel appelé à se substituer à la fois à l’ancien concours complémentaire et au recrutement sur titres par voie d’intégration directe. Nous souscrivons à cette réforme marquée par le souci de simplification des voies d’accès, de diversification des personnels recrutés et d’ouverture sur le monde professionnel.
Mais le législateur doit veiller à la qualité et à la neutralité des magistrats issus de ce nouveau mode de recrutement : c’est le sens d’un amendement à l’article 1er du projet de loi organique, déposé par ailleurs.
Il doit aussi veiller à ne pas bouleverser les équilibres internes du corps judiciaire, qui, tel qu’il est organisé dans les différentes juridictions, représente l’Autorité judiciaire. Tel est l’objet du présent amendement.
En l’état du droit en vigueur, les postes de base du premier grade (ancien second grade) offerts aux candidats issus du concours complémentaire et de l’intégration directe ne peuvent dépasser 45 % des premières nominations à ce grade au cours de l’année civile précédente. Ce taux est de 20 % pour les postes de hiérarchie intermédiaire du deuxième grade (ancien premier grade) offerts aux candidats issus de ces mêmes voies d’accès.
Le projet de loi organique porte ces plafonds respectivement à 50 % et à 25 %, ce qui va dans le sens de l’ouverture et de la diversification. Il est prévu cependant qu’aucune de ces limites ne s’appliquerait durant les années 2025 à 2028, soit pendant quatre ans, afin de permettre le recrutement de 1 500 magistrats supplémentaires, en l’état de l’incapacité de l’ENM à les accueillir.
La décision de concentrer ce recrutement supplémentaire sur quatre ans interroge, alors que le sous-effectif de la magistrature est ancien et connu de longue date. Le manque de capacités de l’ENM, malgré cette situation de pénurie endémique, interroge également. Le Sénat a sagement réduit de quatre à trois ans (2025 – 2027) la durée de l’exception aux quotas.
Il est proposé, par le présent amendement, que, durant ces trois années, les quotas ne soient pas supprimés mais assouplis, significativement assouplis.
Pour les recrutements au premier grade, il est prévu de porter de porter le plafond de 50 % actuellement à 70 % en 2025 et à 60 % en 2026 et 2027. Pour les recrutements au deuxième grade il est prévu de porter de porter ce plafond de 25 % actuellement à 35 % en 2025 et à 30 % en 2026 et 2027.
Pour la première fois depuis 1958, le concours étudiant, fondé sur l’anonymat de l’écrit, le mérite et la compétence, ne sera plus la voie principale d’accès au corps judiciaire. Mais il ne faut pas non plus que l’on assiste à un tsunami de candidats recrutés, officiellement par un concours mais principalement sur titres (ce qui n’est pas contradictoire), et par un jury sans doute indépendant mais désigné exclusivement par un ministre, et à qui seraient assignés des objectifs quantitatifs plutôt que qualitatifs.
La qualité et la neutralité du corps judiciaire, que les Etats Généraux n’ont nullement remises en cause, sont un impératif de valeur constitutionnelle, sans quoi il n’y a pas de séparation effective des pouvoirs. Le Parlement doit veiller à les préserver, y compris en gardant la main sur les grandes orientations quantitatives du recrutement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.